C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Texte complet
25. Le technologue professionnel qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue professionnel qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une cession, il en avise le secrétaire. Le secrétaire lui indique alors la date à laquelle lui ou le cessionnaire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Décision 2005-09-14, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Le technologue professionnel qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue professionnel qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une cession, il en avise le secrétaire. Le secrétaire lui indique alors la date à laquelle lui ou le cessionnaire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Décision 2005-09-14, a. 25.